Droit du travail
Clause de non-concurrence
Nulle par principe, valable par exception : six mois, quinze kilomètres, et deux cas d'ouverture seulement.
Beaucoup de contrats maliens comportent une clause de non-concurrence rédigée sur un modèle étranger : durée de deux ans, périmètre national, interdiction large d'exercer le métier. Ces clauses ont un point commun : elles sont nulles.
Le Code du travail pose en effet un principe net : toute clause interdisant au travailleur d'exercer une activité après l'expiration du contrat est nulle. L'exception existe, mais elle est enfermée dans des bornes précises, et une clause qui les dépasse retombe dans la nullité. Code du travail, article L.17.
1. Deux périodes, deux régimes
Il faut d'abord distinguer ce qui se passe pendant le contrat et ce qui se passe après, car les règles ne sont pas les mêmes.
| Pendant le contrat | Après la rupture | |
|---|---|---|
| Fondement | La loi elle-même | Une clause écrite au contrat |
| Ce qui est interdit | Exercer une activité susceptible de concurrencer l'entreprise | Exercer une activité concurrente, dans les limites de la clause |
| Ce qui reste permis | Une autre activité professionnelle en dehors du temps de travail, si elle ne concurrence pas l'entreprise | Toute activité en dehors du champ, de la durée et du rayon fixés |
| Faut-il une clause ? | Non, la règle s'applique d'elle-même | Oui, sans clause écrite il n'y a aucune obligation |
Pendant le contrat, le travailleur peut donc exercer une autre activité professionnelle en dehors de ses heures de travail, sauf convention contraire, à condition qu'elle ne concurrence pas l'entreprise. Après la rupture, l'obligation ne subsiste que si elle a été formellement stipulée au contrat. Code du travail, article L.16.
2. Les trois limites légales
La clause d'après-contrat n'est valable que dans les bornes suivantes, qui sont cumulatives :
| Limite | Contenu |
|---|---|
| Champ d'application | Uniquement les activités de nature à concurrencer l'employeur |
| Durée | Six mois au maximum après la rupture |
| Zone géographique | Un rayon de 15 kilomètres autour du lieu d'emploi |
À quoi s'ajoute une condition d'ouverture qui limite encore la portée de la clause : elle ne joue qu'en cas de rupture du contrat du fait du travailleur, ou de licenciement pour faute lourde.
Cette dernière précision est décisive et souvent ignorée. Un travailleur licencié pour un motif économique, ou dont le CDD arrive simplement à son terme, ne se trouve dans aucun des deux cas : la clause ne lui est pas opposable, même si elle figure dans son contrat.
3. Ce qui rend une clause inopérante
| Rédaction rencontrée | Pourquoi elle ne tient pas |
|---|---|
| « Interdiction d'exercer toute activité professionnelle pendant deux ans » | Interdiction générale de travailler, et durée au-delà de six mois |
| « Sur l'ensemble du territoire national » | Dépasse le rayon de 15 kilomètres |
| « Quelle que soit la cause de la rupture » | Étend la clause au-delà des deux cas d'ouverture prévus |
| « Interdiction d'exercer le métier de… » | Vise un métier, non une activité concurrente identifiée |
| Clause verbale ou renvoi à une note interne | Elle doit figurer formellement au contrat |
La règle de rédaction qui découle de ce tableau est simple : plus la clause est précise, plus elle est solide. Une clause qui nomme les activités visées, cite le lieu d'emploi de référence, fixe six mois et rappelle les deux cas d'ouverture a beaucoup plus de chances de produire effet qu'une formule large.
4. La contrepartie financière
Les parties peuvent convenir d'une clause compensatoire au bénéfice du travailleur qui respecte scrupuleusement ces conditions. Le montant est librement négocié lors de la signature du contrat.
Elle n'est pas imposée par le Code, mais elle mérite d'être considérée pour deux raisons pratiques. D'une part, une contrepartie rend la clause plus équilibrée, et donc plus défendable. D'autre part, elle donne à l'employeur un levier utile : une contrepartie qui cesse d'être due lorsque la clause n'est plus invoquée permet de renoncer à l'obligation lorsque le départ ne présente aucun risque concurrentiel.
Si une contrepartie est prévue, le contrat gagne à préciser son montant, ses modalités de versement, et la faculté pour l'employeur de renoncer à la clause au moment de la rupture.
5. Que se passe-t-il en cas de non-respect ?
L'employeur peut réclamer des dommages et intérêts, dont le montant est fixé par le tribunal du travail.
Trois points de méthode :
- Le préjudice se démontre. Il ne suffit pas d'établir que l'ancien travailleur exerce une activité concurrente : il faut caractériser le dommage subi par l'entreprise.
- La clause doit d'abord être valable. Une clause hors des bornes légales ne fonde aucune demande, quelle que soit la réalité du préjudice.
- La voie est judiciaire. L'employeur ne peut pas se faire justice lui-même en retenant des sommes dues au titre du solde de tout compte : les retenues sur salaire sont limitativement énumérées.
6. Rédiger une clause qui tienne
- Nommer les activités concurrentes visées, plutôt que le métier ou le secteur en général.
- Identifier le lieu d'emploi de référence à partir duquel se calcule le rayon de quinze kilomètres.
- Fixer une durée de six mois au maximum, et la faire courir à compter de la date effective de rupture.
- Rappeler les deux cas d'ouverture : rupture du fait du travailleur, ou licenciement pour faute lourde.
- Prévoir, le cas échéant, la contrepartie financière et la faculté de renonciation.
Sur les autres clauses du contrat, voir Contrat à Durée Indéterminée.
À retenir
| La règle | Ce qu'elle implique |
|---|---|
| La clause d'après-contrat est nulle par principe | Elle n'est valable que dans les bornes légales |
| Six mois au maximum | Au-delà, la clause tombe |
| Rayon de 15 kilomètres autour du lieu d'emploi | Un périmètre national est sans effet |
| Deux cas d'ouverture seulement | Rupture du fait du travailleur, ou licenciement pour faute lourde |
| Pendant le contrat, la règle s'applique sans clause | Une activité extérieure est permise si elle ne concurrence pas l'entreprise |
| La sanction est judiciaire | Dommages-intérêts fixés par le tribunal, préjudice à démontrer |