Droit du travail
Débauchage abusif
Un candidat se présente, disponible immédiatement. Il vient de quitter son employeur ou plutôt, il a cessé de s'y présenter. L'entreprise l'embauche, ravie de gagner du temps sur le recrutement.
Ce raccourci a un nom en droit malien : le débauchage abusif. Et il expose le nouvel employeur à une responsabilité solidaire du dommage causé à l'employeur précédent. C'est une exposition rarement anticipée, et facile à éviter. Code du travail, article L.56.
1. Le point de départ : la rupture régulière
Tout part d'un principe simple : la rupture du contrat de travail doit s'effectuer dans le respect des procédures de forme et de fond prescrites par la loi. Chaque voie a ses exigences :
| Voie de rupture | Ce qu'elle exige |
|---|---|
| Démission | Une notification écrite à l'employeur et le respect du préavis correspondant à la catégorie professionnelle |
| Licenciement | Un motif suffisant et exact, la notification du préavis et l'information de l'inspecteur du travail |
| Rupture conventionnelle | Un protocole écrit, librement consenti, avec une indemnité au moins égale à l'indemnité légale de licenciement |
Un travailleur qui quitte son poste sans avoir respecté ces exigences n'est pas libre de tout engagement : son contrat n'est pas régulièrement soldé. Voir Démission.
2. La définition du débauchage abusif
Le débauchage abusif est l'engagement à nouveau d'un travailleur ayant rompu abusivement son contrat. Le nouvel employeur devient solidairement responsable du dommage causé dans trois cas :
| Cas | Ce qu'il recouvre |
|---|---|
| 1. Intervention dans le débauchage | Il est démontré que le nouvel employeur est intervenu dans la rupture, ou que l'engagement a méconnu la procédure prescrite |
| 2. Embauche d'un travailleur déjà lié | Il embauche une personne qu'il savait ou devait savoir encore liée par un contrat en cours |
| 3. Maintien après information | Il continue d'employer le travailleur après avoir appris l'existence du lien contractuel antérieur |
Le troisième cas est le plus insidieux : la responsabilité peut naître après l'embauche, du seul fait de ne pas avoir tiré les conséquences d'une information reçue. Recevoir une lettre de l'ancien employeur et la classer sans suite suffit à l'engager.
3. Quand la responsabilité cesse
Le Code prévoit trois situations dans lesquelles la responsabilité du nouvel employeur ne peut plus être recherchée :
- le contrat antérieur avait expiré au moment de l'embauche ;
- le préavis était écoulé ;
- quinze jours s'étaient écoulés depuis la rupture.
Ce délai de quinze jours est le repère pratique le plus utile de tout l'article : passé ce terme, l'exposition disparaît. Il justifie, dans les cas incertains, de décaler légèrement une prise de poste plutôt que d'embaucher dans l'urgence.
4. Les vérifications à faire avant d'embaucher
| Vérification | Comment la mener |
|---|---|
| Le candidat est-il encore lié par un contrat ? | Le lui demander explicitement, et conserver sa réponse écrite |
| Comment son contrat précédent a-t-il pris fin ? | Démission, licenciement, fin de CDD, rupture conventionnelle |
| Le préavis a-t-il été exécuté ou indemnisé ? | Demander le certificat de travail, qui porte la date de sortie |
| Quinze jours se sont-ils écoulés depuis la rupture ? | Comparer la date de sortie et la date de prise de poste envisagée |
| Existe-t-il une clause de non-concurrence ? | Vérifier sa validité : six mois au maximum, rayon de quinze kilomètres, et deux cas d'ouverture seulement |
Le certificat de travail est la pièce centrale de cette vérification : il mentionne la date d'entrée et la date de sortie, et il est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Un candidat qui ne peut pas le produire mérite une question de plus. Code du travail, article L.61.
5. Une clause utile dans la promesse d'embauche
Une pratique simple limite l'exposition : faire figurer dans la promesse d'embauche ou le contrat une déclaration du candidat attestant :
- qu'il n'est plus lié par un contrat de travail en cours ;
- que son précédent contrat a pris fin régulièrement, à une date qu'il précise ;
- qu'il n'est soumis à aucune clause de non-concurrence encore en vigueur, ou qu'il en précise les termes.
Cette déclaration ne protège pas de tout, elle ne couvre pas l'hypothèse où le nouvel employeur est intervenu dans le débauchage mais elle établit la bonne foi de l'entreprise et documente sa diligence.
6. Ne pas confondre avec la non-concurrence
Deux mécanismes voisins, souvent mélangés :
| Débauchage abusif | Clause de non-concurrence | |
|---|---|---|
| Ce qui est en cause | Les conditions de la rupture du contrat précédent | L'exercice d'une activité concurrente après le départ |
| Qui est responsable | Le nouvel employeur, solidairement | Le travailleur |
| Source | La loi elle-même | Une clause écrite au contrat |
| Limite dans le temps | Quinze jours après la rupture | Six mois au maximum |
Sur le second mécanisme, voir Clause de non-concurrence.
À retenir
| La règle | Ce qu'elle implique |
|---|---|
| Le nouvel employeur peut être solidairement responsable | Du dommage causé à l'employeur précédent |
| Trois cas d'engagement | Intervention, embauche d'un travailleur déjà lié, maintien après information |
| Le maintien après information suffit | La responsabilité peut naître après l'embauche |
| Quinze jours après la rupture, l'exposition cesse | Comme lorsque le contrat avait expiré ou le préavis était écoulé |
| Le certificat de travail est la pièce à demander | Il porte la date de sortie |
| Une déclaration du candidat documente la bonne foi | Sans couvrir l'intervention active dans le débauchage |